C-26, r. 184 - Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
58. Outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour le membre:
1°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  de réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût doit être assumé par un tiers, à moins qu’il n’y ait une entente formelle à cet effet entre le membre, le client et ce tiers;
3°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
4°  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
5°  de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic dans le cas où ce dernier a demandé au membre des explications ou des renseignements concernant une plainte d’un client ou de toute autre personne;
6°  de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus à moins qu’il n’y ait entente préalable écrite avec le client stipulant les conditions dans lesquelles le membre pourrait réclamer de tels honoraires;
7°  de fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
8°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
9°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’orthophoniste ou d’audiologiste;
10°  de consulter, de collaborer ou de s’entendre, en vue de traiter un client, avec une personne dont il soupçonne qu’elle n’a pas les connaissances appropriées dans le domaine où elle exerce;
11°  de garantir, directement ou indirectement, la réussite du traitement;
12°  de procurer ou de faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatifs à la santé d’un client ou au traitement donné à ce dernier.
D. 577-96, a. 58.